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L1 · Introduction générale au droit

Les caractères de la règle de droit

Introduction

Le mot « droit » recouvre deux réalités distinctes qu'il faut séparer dès le premier jour.

Le droit objectif désigne l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports sociaux. Ces règles sont générales et impersonnelles : elles s'appliquent à toutes les personnes formant le corps social. Dès que les hommes se retrouvent en société, ils éprouvent le besoin de former des règles de droit.

Les droits subjectifs désignent les prérogatives que le droit objectif reconnaît à un individu ou à un groupe d'individus, et dont ils peuvent se prévaloir dans leurs relations les uns avec les autres, en invoquant si besoin l'aide des pouvoirs publics. Le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée ou le droit de vote sont des droits subjectifs. Leurs titulaires sont appelés les sujets de droit, d'où l'expression.

Les deux notions s'articulent en permanence. Si vous êtes propriétaire d'un bien, votre droit de propriété est un droit subjectif : c'est une prérogative individuelle. Mais cette prérogative est consacrée par des règles qui relèvent du droit objectif, à savoir l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 544 du Code civil.

Cette fiche ouvre l'étude du droit objectif. Le droit objectif est constitué de règles ayant vocation à organiser la vie en société. Mais faut-il considérer comme règle de droit toute règle visant à régir les comportements sociaux ? Le doyen Cornu l'a écrit : « le droit n'est pas le seul régulateur de la vie en société ». La morale, la religion, la bienséance régissent elles aussi les comportements. La question est donc d'identifier les caractères qui permettent de reconnaître la règle de droit parmi toutes les règles de comportement.

Les règles de droit présentent trois caractères : elles sont générales et abstraites, elles poursuivent une finalité sociale, elles sont obligatoires.

I. Le caractère général et abstrait

A. Le principe

Dire que la règle de droit a un caractère général et abstrait signifie qu'elle s'applique à un nombre indéfini de personnes, sans les désigner ni les nommer.

L'article 205 du Code civil prévoit que les enfants devenus majeurs doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin. Cette règle ne vise pas tel ou tel enfant, mais tous les enfants dont les parents sont dans le besoin. Elle s'adresse donc à un nombre indéterminé de personnes.

De même, le Code pénal proclame que toute personne coupable d'assassinat, c'est-à-dire d'un meurtre avec préméditation, sera passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Ce texte ne s'adresse pas à tel ou tel individu, mais commande à toutes les personnes de ne pas commettre d'assassinat.

B. La distinction avec les normes individuelles

Ce caractère général et impersonnel permet de distinguer la règle de droit d'autres normes juridiques, en particulier des décisions administratives individuelles et des contrats.

La décision administrative individuelle : si vous demandez un permis de construire à l'administration et qu'elle vous l'accorde, il s'agit d'une décision administrative individuelle, car vous êtes le seul bénéficiaire de la décision.

Le contrat : un contrat de vente conclu entre un vendeur et un acheteur est une norme individuelle. Le contrat n'a vocation à produire des effets de droit qu'entre les parties contractantes.

C. La portée de ce caractère

Le caractère général et impersonnel présente une importance considérable : il est une garantie contre l'arbitraire et un gage d'égalité.

Parce que la règle de droit est générale et impersonnelle, les membres du corps social n'ont pas à craindre qu'elle soit créée en faveur ou au détriment de l'un d'entre eux. Il est en outre plus facile de se soumettre à une règle dès lors que l'on sait qu'il s'agit d'une règle commune.

La règle de droit a par ailleurs vocation à s'inscrire dans la durée. Elle a une valeur permanente, en ce sens qu'elle est appelée à régir toutes les situations semblables. Chaque fois qu'un employeur embauche un salarié, il est tenu de lui verser un salaire. Cette permanence permet de prévoir les conséquences juridiques d'un comportement et garantit la stabilité du système juridique.

D. La nuance

Cette généralité doit être nuancée. La règle de droit vise en réalité toujours une situation déterminée, et souvent même une catégorie de personnes : les électeurs, les propriétaires, les locataires.

La loi qui énonce que l'employeur doit remettre un bulletin de paie à son salarié vise une situation déterminée et une catégorie de personnes déterminée, à savoir les employeurs. Il reste que cette règle ne s'applique pas à tel ou tel employeur mais à tous les employeurs. C'est en ce sens qu'elle est générale et impersonnelle.

E. Un caractère insuffisant

Ce caractère suffit-il à distinguer la règle de droit des autres règles de comportement ? La réponse est négative. Les autres règles de comportement sont également générales et abstraites. Lorsque la morale ou une religion commande de ne pas nuire à autrui, ce précepte s'adresse pareillement à un nombre indéfini de personnes.

Les règles de droit sont donc nécessairement générales et impersonnelles, mais elles ne sont pas les seules règles sociales à être dotées de ces caractères. Un autre critère est nécessaire.

II. La finalité sociale de la règle de droit

A. Des finalités distinctes

Il est classique de constater que le droit, la morale et la religion poursuivent des finalités distinctes.

La morale a pour objet d'améliorer les individus dans leurs rapports avec les autres. La religion se préoccupe d'assurer le salut des âmes. Le droit ne poursuit pas cette finalité de bien et de perfectionnement de l'individu : il a une finalité exclusivement sociale.

Le droit vise à organiser la société. Pour parvenir à cette fin, les auteurs de la règle de droit, députés et sénateurs, prennent en considération de multiples facteurs politiques, économiques et sociaux. Les règles qui accordent des garanties aux salariés reflètent les évolutions de la politique sociale, économique ou familiale du pays. Elles sont étrangères à la volonté de perfectionner les individus.

B. Les rapports entre droit, morale et religion

Il serait excessif de penser que le droit d'un côté et la morale de l'autre sont des univers qui s'ignorent. Ils entretiennent des relations plus complexes : selon les circonstances, il y a opposition ou coïncidence.

Opposition entre droit et religion : la religion catholique considère le mariage comme un sacrement et le lien matrimonial comme indissoluble. Le droit civil admet au contraire le divorce.

Opposition entre droit et morale : la prescription extinctive en offre l'illustration. Une personne est créancière d'une somme d'argent à l'égard d'une autre, qui est donc débitrice. Si le créancier oublie pendant le temps défini par la loi de réclamer le paiement de la dette, à l'expiration de ce délai il n'aura plus le droit d'agir en justice contre son débiteur pour obtenir sa condamnation. On peut juger cette règle immorale. Elle obéit pourtant à un impératif social supérieur : le maintien de la paix sociale et de la sécurité juridique. L'idée est qu'on ne doit pas pouvoir remettre en cause une situation qui s'est longtemps maintenue.

Coïncidence : l'homicide est condamné par le droit comme par la religion. La morale condamne le fait de s'enrichir au détriment d'autrui, et c'est aussi une règle de droit.

C. Le droit et l'idéal de justice

Au-delà de ces exemples, on dit que le droit vise à réaliser un idéal de justice. Il se préoccupe de faire régner une forme de justice entre les hommes. Dans l'Antiquité, le droit était défini comme l'art du bien et du juste. Encore faut-il s'entendre sur le sens du mot juste : le Vocabulaire juridique indique que la justice est à la fois un sentiment, une vertu, un idéal, un bienfait et une valeur.

Aristote distinguait deux types de justice :

  • La justice commutative : justice purement arithmétique, chacun doit recevoir la même chose. Cette forme de justice irrigue le droit des contrats.
  • La justice distributive : elle vise à attribuer à chacun ce qui lui est dû. Elle inspire notamment le droit pénal, où les sanctions sont censées être à la hauteur de la faute commise.

Le problème est de déterminer selon quels critères on attribue à chacun ce qui lui est dû. La recherche du juste n'est d'ailleurs pas la seule finalité du droit : il a aussi pour but d'assurer la sécurité, l'ordre public, la sûreté et le progrès de la société.

D. Conclusion de la section

Dire que le droit a une finalité sociale signifie qu'il ne se préoccupe pas d'engager les individus dans la voie du bien et du perfectionnement. Cela n'empêche pas les similitudes entre droit, morale et religion.

Deux réserves s'imposent. D'une part, il n'est ici question que du droit français : cette séparation entre droit et religion n'est pas une donnée universelle, et de nombreux pays ne font pas cette distinction. D'autre part, la finalité sociale de la règle de droit signifie que celle-ci est le reflet de valeurs sociales, et ces valeurs sont multiples : justice, sécurité, ordre public.

III. Le caractère obligatoire de la règle de droit

A. Le principe

Par essence, la règle de droit est obligatoire. Ce caractère se déduit de sa finalité sociale. Aubert et Savaux écrivent dans leur manuel qu'à partir du moment où la règle de droit est destinée à organiser la société et les rapports entre ses membres, sa vocation naturelle est d'être respectée et donc imposée. Une société où les prétendues règles de droit n'auraient aucun caractère obligatoire serait une société anarchique.

Les membres du corps social sont tenus de se conformer aux règles de droit sous la menace d'une sanction.

B. La variabilité de la force obligatoire

Il existe deux sortes de règles de droit.

Les règles impératives s'imposent de manière absolue aux sujets de droit, qui ne peuvent pas s'en affranchir. Les règles applicables au divorce sont impératives : les époux peuvent divorcer, mais doivent se conformer à l'une des procédures prévues par la loi.

Les règles supplétives de volonté ne s'imposent pas de manière absolue. Elles ne s'appliquent à une situation donnée que dans la mesure où les sujets de droit n'ont pas retenu une règle différente. La règle supplétive supplée l'absence de volonté exprimée par les sujets de droit, qui restent libres d'y déroger en adoptant une autre règle appelée à gouverner leurs relations particulières.

L'article 1651 du Code civil énonce que l'acheteur doit payer le prix au lieu et au moment où la chose est livrée par le vendeur. Le texte précise aussitôt que les parties au contrat de vente peuvent prévoir une solution différente, par exemple un paiement échelonné dans le temps. Ce n'est qu'à défaut de règle différente que celle de l'article s'appliquera.

C. Les lois imparfaites et non normatives

Deux catégories de textes brouillent le caractère obligatoire.

Les lois imparfaites énoncent une règle mais omettent de prévoir la sanction applicable en cas de violation. L'article 272 du Code civil impose aux époux parties à une procédure de divorce de fournir une déclaration sur l'honneur de l'exactitude de leurs ressources et de leurs conditions de vie respectives. Aucune sanction n'est prévue si les époux ne fournissent pas cette déclaration.

Les lois non normatives ne contiennent aucune règle et ne prescrivent rien. Elles se contentent d'une déclaration générale. Une loi de 1984 prévoyait ainsi dans son article 1er que « les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé et d'épanouissement de chacun ». Est-on en présence d'une règle de droit ? La question reste ouverte et alimente la critique de l'inflation législative.

D. La variabilité de la sanction encourue

Celui qui transgresse une règle de droit s'expose à une sanction, pénale ou civile.

Les sanctions pénales portent le nom de peines. Elles sont encourues lorsque les sujets de droit commettent des infractions prévues par le Code pénal : vol, homicide, escroquerie. Selon la gravité de l'infraction, la personne encourt une peine d'amende ou une peine privative de liberté, à savoir l'emprisonnement en cas de délit et la réclusion en cas de crime.

Les sanctions civiles sont variées.

  • L'exécution forcée : si le débiteur ne paie pas ses dettes, le créancier saisit le juge afin d'obtenir la condamnation du débiteur à exécuter de force son obligation de payer. Cette exécution prend la forme d'une saisie des biens du débiteur, qui seront vendus, le créancier se faisant payer sur le prix de vente.
  • La réparation : elle s'applique à celui qui cause un préjudice à autrui. Si un commerçant se livre à des actes de concurrence déloyale, le commerçant victime pourra réclamer des dommages et intérêts, somme d'argent destinée à compenser le préjudice. La réparation peut aussi être en nature : si un propriétaire déborde sur le terrain voisin en y édifiant une construction, il pourra être condamné à la démolir.
  • La nullité : elle consiste à faire comme si un acte juridique accompli par une personne n'était jamais intervenu. Elle s'applique lorsque l'acte n'a pas été valablement formé. Si un propriétaire donne congé à son locataire sans respecter les délais prescrits par la loi, son congé sera nul et privé de tout effet : le locataire pourra se maintenir dans les lieux.

E. Le critère décisif : la sanction étatique

Les règles de droit sont-elles les seules à être obligatoires ? Non. Les règles religieuses sont également obligatoires pour les membres de la communauté considérée.

La différence profonde réside dans l'origine de la sanction prononcée en cas de violation de la règle. Dans le cas de la règle de droit, la sanction est d'origine étatique : elle est mise en œuvre par les organes de l'État, les tribunaux prononçant les sanctions. Les règles morales, religieuses ou de bienséance ne comportent pas de sanction étatique. Celui qui transgresse une règle de sa religion ou de sa morale en répond devant sa divinité ou en conscience, mais pas devant les juridictions de l'État.

En définitive, ce qui caractérise la règle de droit et la distingue des autres normes de conduite, c'est que son caractère obligatoire est consacré par l'État. Dans toute règle de droit, il existe une possibilité sous-jacente de recours à la contrainte étatique, possibilité qui n'existe pas pour les autres normes.

F. Le cas du droit international public

Les développements qui précèdent ne concernent que le droit interne français, par opposition au droit international, en particulier le droit international public qui régit les relations entre les États. Les règles de droit international sont édictées dans le cadre de traités internationaux. Le recours à la force publique n'a pas la même signification dans les relations interétatiques et dans les relations intraétatiques. Il n'en reste pas moins que les règles de droit international public sont de véritables règles de droit, même si leur sanction se heurte en pratique à des obstacles considérables.

À retenir

La règle de droit se reconnaît à trois caractères cumulatifs :

  1. Générale et abstraite : elle vise un nombre indéterminé de personnes. Ce caractère la distingue des normes individuelles (contrat, décision administrative individuelle) mais pas des règles morales ou religieuses.
  2. Finalité sociale : elle organise la société, sans se préoccuper du perfectionnement moral de l'individu. Elle peut coïncider avec la morale ou s'y opposer.
  3. Obligatoire, sous sanction étatique : c'est le critère décisif. La sanction est mise en œuvre par les organes de l'État, ce qui n'est le cas d'aucune autre règle de comportement.

Distinction essentielle à maîtriser : règle impérative (à laquelle on ne peut déroger) et règle supplétive de volonté (qui ne s'applique qu'à défaut de volonté contraire des parties).

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