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L2 · Droit des contrats

L'obligation : notion et éléments constitutifs

Introduction

Le droit civil des contrats est un aspect du droit des obligations. Avant d'étudier le contrat, il faut donc savoir ce qu'est une obligation, quels éléments la composent et ce qui la distingue d'un simple devoir moral.

I. La notion d'obligation

A. Définition

L'obligation est un lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel l'une, appelée le débiteur, est tenue envers l'autre, appelée le créancier, d'accomplir une certaine prestation.

Le créancier est le sujet actif de l'obligation, le débiteur en est le sujet passif.

B. Les deux faces du rapport d'obligation

Le créancier est investi d'un droit contre le débiteur : un droit de créance, qui est un droit personnel.

Du côté du sujet passif, l'obligation se traduit par une dette, puisque le débiteur est tenu de quelque chose.

D'un point de vue patrimonial, le droit de créance figure à l'actif du patrimoine du créancier : c'est une richesse. La dette figure au passif du patrimoine du débiteur. L'actif de l'un est le passif de l'autre.

La créance et la dette sont donc les deux aspects du même rapport, selon que l'on regarde du côté du créancier ou de celui du débiteur.

C. La pluralité de sujets

La position de sujet actif ou de sujet passif n'est pas nécessairement occupée par une seule personne.

Plusieurs personnes peuvent être codébitrices d'une même dette ou cocréancières d'une même créance.

Des colocataires sont ainsi tous deux créanciers de la jouissance de la chose à l'égard du bailleur, tout en étant codébiteurs de la dette de loyer.

II. Le premier élément : la prestation

A. Définition

La prestation est l'objet de l'obligation, c'est-à-dire ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier : payer une somme d'argent, construire un immeuble, transporter une marchandise.

Elle peut varier à l'infini. Toute prestation peut faire l'objet d'une obligation, sous deux limites : elle doit être licite et possible.

B. Les types de prestation

Le Code civil de 1804 distinguait trois grands types de prestations.

L'obligation de donner est l'obligation de transférer la propriété d'un bien à une autre personne.

L'obligation de faire est l'obligation d'accomplir une tâche ou de réaliser une activité.

L'obligation de ne pas faire est l'obligation de s'abstenir d'accomplir un fait.

C. L'abandon de l'obligation de donner

À la fin du vingtième siècle, une partie de la doctrine a soutenu que l'obligation de donner n'existe pas.

Le raisonnement est le suivant. Le transfert de propriété est une opération purement intellectuelle : il consiste à considérer que le droit de propriété sur une chose est passé d'un patrimoine à un autre. Il se réalise indépendamment de toute activité du débiteur, lequel n'a aucun comportement à adopter. Puisqu'on ne lui demande rien, il n'exécute aucune obligation. Ce qui se produit relève d'une mécanique légale : on constate que le droit de propriété a changé de patrimoine.

Le législateur a suivi cette doctrine lors de la réforme de 2016 et a abandonné la notion d'obligation de donner.

Il ne subsiste donc aujourd'hui que deux types d'obligations : faire et ne pas faire.

III. Le second élément : le rapport de contrainte

A. Le fondement

Dans une obligation, le débiteur est tenu juridiquement envers le créancier. Celui-ci est donc investi d'un véritable droit, le droit d'obtenir la prestation.

Dans un schéma normal, le débiteur exécute spontanément. Mais l'exécution n'est pas une science exacte : certains débiteurs ne peuvent pas s'exécuter, d'autres ne le veulent pas. Le créancier n'est jamais à l'abri d'une défaillance.

Puisqu'il est investi d'un droit subjectif, il doit pouvoir obtenir satisfaction, au besoin par le concours de la force publique. L'obligation lui offre donc des moyens juridiques de combattre la défaillance de son débiteur : c'est le rapport de contrainte.

B. L'article 2284 du Code civil

Ce rapport trouve son expression à l'article 2284, qui pose le droit de gage général du créancier.

Le texte dispose que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Il en résulte que si le créancier n'obtient pas satisfaction, il peut saisir n'importe quel bien du débiteur, le faire vendre et se faire désintéresser sur le prix.

IV. Obligation civile et obligation naturelle

A. La distinction

On parle d'obligation civile lorsque les deux éléments, prestation et rapport de contrainte, sont réunis.

L'obligation naturelle est une obligation dont une personne est tenue moralement envers une autre. Ce n'est pas une obligation civile mais un devoir de conscience.

Elle peut être exécutée spontanément par le débiteur, mais elle ne confère au créancier aucun pouvoir de contrainte. Celui-ci n'est investi que d'une simple espérance.

B. Les deux effets juridiques de l'obligation naturelle

Le droit prend néanmoins en compte l'obligation naturelle de deux manières.

Le paiement spontané n'est pas sujet à répétition. Lorsqu'une personne procède à un paiement injustifié, ne reposant sur aucune obligation, elle peut en obtenir la restitution. Lorsque le paiement repose sur une obligation civile, il ne peut pas donner lieu à restitution. Or le système juridique considère que le paiement d'une obligation naturelle est suffisamment justifié pour ne pas être remis en cause.

La promesse d'exécution transforme l'obligation naturelle en obligation civile. L'article 1100 du Code civil le prévoit. À compter de cette transformation, l'obligation ne relève plus de la morale mais du droit, et le créancier peut exercer le rapport de contrainte.

À retenir

Obligation : lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le débiteur est tenu envers le créancier d'accomplir une prestation.

Créancier : sujet actif, titulaire d'un droit de créance figurant à l'actif de son patrimoine. Débiteur : sujet passif, tenu d'une dette figurant à son passif.

Codébiteurs et cocréanciers : la position de sujet peut être occupée par plusieurs personnes.

Prestation : objet de l'obligation. Deux limites, elle doit être licite et possible.

Les trois types de 1804 : donner, faire, ne pas faire. L'obligation de donner a été abandonnée par la réforme de 2016, le transfert de propriété étant une opération intellectuelle n'exigeant aucun comportement du débiteur. Il ne reste que faire et ne pas faire.

Rapport de contrainte : moyens juridiques de combattre la défaillance du débiteur.

Article 2284 : droit de gage général. Le débiteur répond sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Obligation civile : prestation plus rapport de contrainte. Obligation naturelle : devoir de conscience, sans pouvoir de contrainte.

Deux effets de l'obligation naturelle : le paiement spontané n'est pas sujet à répétition, et la promesse d'exécution la transforme en obligation civile, article 1100.

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