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L3 · Droit international public

Nature, objet et producteurs du droit international public

Introduction

Le droit international public n'est plus cantonné aux questions de guerre et de paix. Il irrigue aujourd'hui toutes les branches du droit interne, ce qui oblige à le définir non par son objet, mais par ses techniques propres de formation, d'application et d'exécution des normes. L'introduction du cours pose cette idée, puis présente les principes qui gouvernent la production du droit international : le partage du pouvoir normatif et l'autolimitation de l'État.

I. Un droit présent partout

Le droit international intervient dans des matières très éloignées des relations diplomatiques :

en droit du travail, avec l'abrogation du contrat nouvelles embauches ;

en droit social, le Conseil d'État ayant annulé un décret sur le fondement de la convention n° 97 de l'Organisation internationale du travail ;

en droit de la santé, avec des annulations prononcées sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme ;

en droit de l'urbanisme, à propos de la délivrance de permis de construire ;

en droit de l'environnement, le contentieux climatique s'appuyant largement sur les accords de Paris de 2015, notamment pour condamner l'État français pour inaction climatique.

Ce développement est récent. Au XVIIe siècle, le droit international ne concerne que la guerre et la paix : Grotius, présenté comme le père du droit international, écrit sur la liberté de navigation en haute mer et sur le droit de la guerre et de la paix. Comme la réglementation internationale peut toucher tous les domaines, l'étude du droit international consiste surtout à maîtriser une logique formelle et une technique qui lui sont propres.

II. La nature du droit international public : un vrai droit

A. Un droit en temps de crises

Les relations internationales du XXIe siècle sont traversées de crises : annexion de la Crimée en 2014, refus de certains États, comme la Chine, d'exécuter des sentences arbitrales, crise du COVID-19, crise climatique. On parle d'un « droit international des crises », et Jean-Marc Sauvé relève que la crise est devenue permanente dans tous les domaines du droit.

B. Deux idées fausses

L'argument de l'inefficacité. L'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies interdit la menace ou l'emploi de la force, et pourtant les conflits armés se multiplient ; les conventions de protection des droits de l'homme sont violées chaque jour. Mais il y a bien plus d'infractions au Code de la route qu'au droit international, et personne n'en conteste la valeur juridique. L'efficacité n'est pas un critère d'existence du droit.

L'argument de la différence avec le droit interne. Il est exact qu'il n'existe en droit international ni législateur, ni juridiction obligatoire, ni voie d'exécution forcée des sanctions : le juge international ne s'impose pas aux États. Mais cela prouve seulement que le droit international fonctionne autrement, non qu'il n'est pas du droit.

C. Un droit au service de la souveraineté

Le droit est un ensemble de règles régissant la conduite de sujets déterminés ; le droit international répond à cette définition puisqu'il régit les rapports entre États et leur confère un statut international. Le principe d'égalité souveraine permet au droit international de protéger juridiquement les États les plus faibles contre les plus forts. Si le droit international n'était pas du droit, rien ne s'opposerait juridiquement à une agression armée. La souveraineté n'est pas incompatible avec le droit : elle a besoin du droit pour être garantie.

III. L'objet du droit international public

A. Les rapports régis

Les rapports d'État à État. C'est la raison d'être originelle du droit international : on ne peut appliquer à deux États le droit national de l'un d'eux, expression de la puissance d'un seul. Il n'existe pas pour autant de droit supra-étatique, qui supprimerait la souveraineté. Même l'Union européenne repose sur une délégation volontaire de compétences, dont on peut sortir, comme l'a montré le Brexit.

Les relations transnationales. Elles comportent un élément d'extranéité. La relation transnationale publique oppose un État à une personne privée ressortissante d'un autre État : la règle appliquée est souvent d'origine internationale (traité bilatéral d'investissement, droits de l'homme, droit d'asile). La relation transnationale privée unit deux personnes privées de nationalités différentes et relève de règles de désignation d'origine internationale.

Les relations purement internes. Le droit international régit aussi des rapports entre un État et ses propres ressortissants, comme le montrent la CESDH ou les conventions de l'OIT, et même des rapports internes privés, par exemple la répression des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocides par la Cour pénale internationale.

B. Une définition par les techniques

Le droit international ne se définit donc pas par son champ d'application. Ce qui le distingue du droit national, ce sont ses techniques :

la formation : il est produit par le concours de deux ou plusieurs États ou organisations internationales, sans législateur international ;

l'application : elle est décentralisée, chaque État appliquant pour lui-même le droit international ;

l'exécution : elle est également décentralisée, chaque État prenant en charge les sanctions.

IV. Les principes gouvernant la production du droit international

A. Le partage du pouvoir normatif

Le droit international se caractérise par l'autonomie de ses normes : ceux qui produisent les normes en sont aussi les destinataires. Il n'existe aucune distinction entre producteur et destinataire du droit. La souveraineté interdit toute autorité supérieure qui s'imposerait unilatéralement aux sujets.

B. L'autolimitation et la liberté de l'État

Ce qui garantit le respect du droit international, c'est l'autolimitation de l'État : il est tenu par ce à quoi il a consenti et, parce qu'il est souverain, il n'est pas obligé par ce à quoi il n'a pas consenti. Le droit international apparaît ainsi comme l'ensemble des limitations auxquelles l'État consent ; c'est de l'ordre juridique international que l'État tire son statut, et sa souveraineté se manifeste par le pouvoir de produire du droit puis de l'interpréter.

Cette logique ne vaut que pour les États. Les organisations internationales sont une autre catégorie de producteurs, mais elles agissent sur habilitation de leur acte constitutif. D'où le plan de la première partie : les États, sujets originaires, puis les organisations internationales, sujets dérivés.

À retenir

Article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies : interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force. Sa violation fréquente ne prive pas le droit international de sa juridicité.

Efficacité : elle n'est pas un critère d'existence du droit.

Absence de droit supra-étatique : aucune autorité ne s'impose aux États sans leur consentement ; l'Union européenne repose sur une délégation volontaire de compétences.

Relations transnationales : rapports comportant un élément d'extranéité, publics (État et personne privée étrangère) ou privés (personnes privées de nationalités différentes).

Critère du droit international : ses techniques de formation, d'application et d'exécution, toutes décentralisées, et non son objet.

Partage du pouvoir normatif : les producteurs des normes en sont aussi les destinataires.

Autolimitation : l'État n'est lié que par ce à quoi il a consenti.

Organisations internationales : producteurs de droit agissant sur habilitation de leur acte constitutif.

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